Marguerite Sédilot
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Marguerite Sédilot (1643 - bef. 1710)

Marguerite Sédilot aka Sédillot
Born in Québec, Canada, Nouvelle-Francemap
Wife of — married 19 Sep 1654 in Trois-Rivières, Canada, Nouvelle-Francemap
Wife of — married 10 Feb 1687 in Notre-Dame de Montréal, Canada, Nouvelle-Francemap
Descendants descendants
Died before before age 67 in Canada, Nouvelle-Francemap
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Contents

Biographie

Drapeau identifiant les profils du Canada, Nouvelle-France
Marguerite Sédilot a vécu
au Canada, Nouvelle-France.

Marguerite Sédilot est baptisée le 4 avril 1643 à Québec (ND), fille de Louis Sédilot et de Marie Grimoult, son parrain fut Jean Guitet, sa marraine Marie Le Barbier (image sur profil).[1]

Mariage
Un contrat de mariage fut fait devant le notaire Guillaume Audouart le 26 septembre 1654 entre Jean Aubuchon dit Lespérance et Marguerite Sedillot.[2]

Le 12 avril 1655 à Montréal —Marguerite Sédilot mariée aux Trois-Rivières avec Jean Aubuchon, faisait réhabiliter son mariage qui avait été déclaré nul par défaut d'âge requis.[3] Étant née le 4 avril 1643, elle n'avait en effet que onze ans et demi à l'époque de son mariage qui avait été célébré le 19 septembre 1654 à Trois-Rivières.[4] (l'âge cannonique légal pour les filles étant 12 ans) [5]

Le couple eut 14 enfants, dont 7 sont connus comme mariés, 5 décédés jeunes et 2 décédés dans la vingtaine.[1]

Recensement 1667: ILE DE MONTRÉAL
Jean Aubuchon, 33 ; Marguerite Sedillot, sa femme, 24 ; Jean; 6 ; Joseph, 3 ; Jacques, 1 ; Pierre Jofriau (Geoffrion ?), domestique, 33 ; 4 bestiaux, 19 arpents en valeur.[6]

Recensement 1681: HABITANTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Jean Aubuchon 45 ; Marguerite Sédillot, sa femme, 30 ; enfants : Jean 20, Joseph 18, Jacques 15, Marie 11, Marguerite 8, Françoise 5, Gabrielle 2 (sic, Gabriel), Angélique 1 mois ; 2 fusils ; 7 bêtes à cornes ; 25 arpents en valeur.[7]

Jean Aubuchon est trouvé assassiné dans son lit le 3 décembre 1685 et est inhumé le 4 dans l'église Notre-Dame de Montréal.[8]

Marguerite se portera partie civile dans le procès subséquent pour meurtre, mais le coupable ne sera jamais déterminé. Elle et son fils Jean furent même emprisonnés un temps, mais relâchés. (voir BAnQ ci-dessous)

Mariage 2
Un contrat de mariage fut fait devant le notaire Bénigne Basset le 9 février 1687 entre Pierre Lussaud Sr. Desruiseaux et Marguerite Sédillot.[2]

Marguerite Sédilot, veuve de Jean Aubuchon, se remarie le 10 février 1687 à Notre-Dame de Montréal avec Pierre Lusseaut, fils de Michel Lusseaut et de Renée Vrilleau, de la paroisse de St-François, ville de St-Jean-d'Angély, évêché de Xaintes.[9]

Un enfant du couple, Pierre Desrusseaux (sic) baptisé 19 août 1688 Montréal (ND), parrain Bénigne Basset, marraine Jeanne de Celle.[10] Aucune autre information n'a été trouvée sur cet enfant.

Décès
Aucune sépulture n'a été identifiée comme la sienne, elle est citée défunte au mariage de sa fille Marie Madeleine le 10 novembre 1710.[1] Elle résidait à Montréal lors de son deuxième mariage, mais on ne trouve pas trace du couple ensuite dans les registres religieux après la naissance de leur fils, on trouve des actes notariés et judiciaires.

Un acte devant la juridiction de Montréal de partage de succession nomme Pierre Lussaud et son épouse comme créanciers devant recevoir une partie de la succession de Jean Sauviot dit Lavergne le 15 septembre 1696, donc le couple est encore vivant alors. (voir BAnQ ci-bas, dernier acte)

Biography

Drapeau identifiant les profils du Canada, Nouvelle-France
Marguerite Sédilot lived
in Canada, Nouvelle-France.

Marguerite Sédilot was baptized on 4 April 1643 in Québec (ND), daughter of Louis Sédilot and of Marie Grimoult, her godfather was Jean Guitet, her godmother Marie Le Barbier (image on profile).[1]

Marriage
A marriage contract was done before notary Guillaume Audouart on 26 September 1654 between Jean Aubuchon dit Lespérance and Marguerite Sedillot.[2]

On 12 April 1655 in Montréal —Marguerite Sédilot married in Trois-Rivières with Jean Aubuchon, had her marriage rehabilitated, which had been declared null due to defect of the required age.[3] Having been born on 4 April 1643, she in fact was only eleven and a half at the time of her marriage which had been celebrated on 19 September 1654 in Trois-Rivières.[4](legal cannonical age for girls being 12)[5]

The couple had 14 children, of which 7 are known to marry, 5 to die young and 2 died in their 20s.[1]

1667 Census: ILE DE MONTRÉAL
Jean Aubuchon, 33 ; Marguerite Sedillot, his wife, 24 ; Jean; 6 ; Joseph, 3 ; Jacques, 1 ; Pierre Jofriau (Geoffrion ?), servant, 33 ; 4 beasts, 19 arpents in value.[6]

1681 Census: HABITANTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Jean Aubuchon 45 ; Marguerite Sédillot, hsi wife, 30 ; children : Jean 20, Joseph 18, Jacques 15, Marie 11, Marguerite 8, Françoise 5, Gabrielle 2 (sic, Gabriel), Angélique 1 moonth ; 2 guns ; 7 horned beasts ; 25 arpents in value.[7]

Jean Aubuchon was found murdered in his bed on 3 December 1685 and was buried on the 4th in the church of Notre-Dame de Montréal.[8]

Marguerite will be a civil plaintiff in the subsequent murder trial, but the guilty person will never be determined. She and her son Jean were also imprisonned for a time, then released. (see BAnQ below - all in French)

Marriage 2
A marriage contract was done before notary Bénigne Basset on 9 February 1687 between Pierre Lussaud Sr. Desruiseaux and Marguerite Sédillot.[2]

Marguerite Sédilot, widow of Jean Aubuchon, remarried on 10 February 1687 in Notre-Dame de Montréal with Pierre Lusseaut, son of Michel Lusseaut and of Renée Vrilleau, of the parish of St-François, city of St-Jean-d'Angély, diocese of Xaintes.[9]

One child to the couple, Pierre Desrusseaux (sic) baptized 19 August 1688 Montréal (ND), godfather Bénigne Basset, godmother Jeanne de Celle.[10] No other data was found regarding this child.

Death
No funeral record has been identified as hers, she is cited deceased on the marriage of her daughter Marie Madeleine on 10 November 1710.[1] She was resident of Montréal at her 2nd marriage, but no trace of the couple is found in religious records after the birth of their son, all that is found are notarial and judicial acts.

An act before the jurisdiction of Montréal concerning the distribution of a succession names Pierre Lussaud and his wife as creditors due a share of the succession of Jean Sauviot dit Lavergne on 15 September 1696, so the couple are still alive then. (see BAnQ below, last act (FR))

Notes

Actes notariaux / Notarial acts

Notaire Guillaume Audouart Vol I[2]
Contrat de mariage de Jean Aubuchon de Lespérance et Marg'te Sedillot (26 septembre 1654). pg 56

Notaire Bénigne Basset Vol I[2]
Contrat de mariage de Pierre Lussaud Sr. Desruiseaux et de Marguerite Sédillot (9 février 1687). pg 273

Notaire Romain Becquet Vol III[2]
Cession de Jean Aubuchon et Marguerite Sédillot, son épouse, à René Blanchet (28 septembre 1675). pg 136

Notaire Gilles Rageot Vol IV[2]
Obligation de Marguerite Sédillot, épouse de Pierre Lusseau Desruisseaux, à Jean Larchevêque de Grandpré (21 février 1689). (N° 3710.) pg 195

Notaire Antoine Adhémar Vol V[2]

-Copie de procuration de Marguerite Sédillot, veuve de Jean Aubuchon, à Antoine Adhémar (et quittance). (6 novembre 1686). pg 75
-Obligation de Etienne Gentès au Sr Jean Petit comme ayant les droits cédés de Pierre Lusseau (Lussaud) et Marguerite Sédilot, sa femme (7 février 1689). pg 105
-Bail de Jean Petit, procureur de Pierre Lussaud et ux, à Thérèse Guyon, épouse du Sr Lamothe de Cadillac (24 septembre 1696). pg 257

Notaire Claude Maugue Vol IX[2]

-Vente d ’une habitation de soixante arpents en superficie à la côte Ste-Anne, par Jean Chaumont à Pierre Lussaud dit DeRuisseau et Marguerite Sedilot sa femme (23 mars 1687). pg 140
-Obligation par Pierre Lusseau sr Des Ruisseaux et Marguerite Sedillot sa femme, la dite Sedillot auparavant veuve de Jean Aubuchon, et Pierre Lamoureux de St-Germain, à la succession du dit Jean Aubuchon; et arrêté de compte de tout ce que le dit défunt avait fourni audit Lamoureux (20 novembre 1687). pg 144
-Partage entre Marguerite Sedillot veuve en premières noces de Jean Aubuchon, et les héritiers du dit défunt (11 août 1688). Annexé : Procuration en date du 30 juin 1688, devant Basset, de Pierre Lussaud sr Desruisseaux à Marguerite Sedillot (30 juin 1688). pg 149
-Requête à l ’Intendant, par Marguerite Sedillot veuve en premières noces de Jean Aubuchon et présentement femme de Pierre Lussaud (27 juillet 1688 devant B. Basset.— le dit partage cidessus mentionné est du 11 août 1688). pg 149
-Cession d’un emplacement avec maison et boutique, rue St-Paul, à Pierre Lussaud et Marguerite Sedillot sa femme, par Antoine Adhémar et Michelle Cusson sa femme (5 novembre 1688). pg 150
-Cession et transport d ’une maison de ville par Antoine Adhémar et sa femme à Pierre Lussaud sr DesRuisseaux et Marguerite Sedillot sa femme (5 nov. 1688). pg 150
-Partage de dette entre Pierre Lussaud sr DeRuisseaux et Antoine Adhémar au nom et comme tuteur des enfants mineurs de Marguerite Sedillot ci-devant veuve de Jean Aubuchon et présentement épouse de Pierre Lussaud (18 avril 1689). pg 154
-Transport par Pierre Lussaud sr Desruisseaux au nom et comme époux et procureur de Marguerite Sedillot veuve en premières noces de Jean Aubuchon à Jean Petit de Boismorel, d’une constitution de rente de vingt deux livres (5 juillet 1690). pg 171
-Transport par Pierre Lussaud Desruisseaux tant en son nom que comme procureur de Marguerite SediIlot sa femme à Jean Petit de Boismorel, d’une constitution de rente de six cents livres de principal dues par défunt Sr Robutel de St-André (4 octobre 1690). pg 174
-Quittance par Antoine Adhémar notaire royal de Montréal à Pierre Lamoureux dit St-Germain, pour la somme de douze cent dix livres onze sols huit deniers faisant moitié de deux mille quatre cent vingt et une livres trois sols quatre deniers que le dit sr de St-Germain devait à la succession de défunt Aubuchon et Sédillot, en raison d ’une obligation passée le vingt novembre 1687 (6 novembre 1692). pg 204

Notaire Pierre Cabazié Vol X[2]

-Procuration de Marguerite Sedillot, veuve de Jean Aubuchon dit Lespérance vivant marchand bourgeois de Montréal, à Me Antoine Adhémar notaire royal des Trois-Rivières (27 décembre 1685). pg 15
-Accord entre Pierre Lussaud de Ruisseau au nom et comme mari de Marguerite Sedilot ci-devant veuve de Jean Aubuchon sr de Lespérance, Antoine Adhémar notaire au nom et comme tuteur des enfants du dit défunt Aubuchon et sa femme, et Pierre Cabazié huissier royal en l ’île de Montréal, au sujet de la dite succession Aubuchon (2 avril 1687). pg 19
-Donation par Marguerite Sedilot femme de Pierre Lussaud de Ruisseau, ci-devant veuve de Jean Aubuchon, à son fils Jean Aubuchon, de deux cents livres à être remise à la première requisition; moyennant quoi le dit sr Jean Aubuchon fils se désiste entièrement des prétentions qu’il a et peut avoir présentement et à l’avenir sur les parts dans une concession dépendante de la communauté de Jean Aubuchon son défunt père et Marguerite Sédillot sa mère (2 avril 1687). pg 19-20
-Transaction entre Pierre Lussaud sr deRuisseaux et Marguerite Sedillot sa femme et Antoine Adhémar concernant les affaires de la succession de feu Jean Aubuchon ci-devant époux de Marguerite Sedillot (12 mai 1689). pg 34

Notaire Hilaire Bourgine Vol XI[2]

-Indemnité par Marguerite Sedilot veuve de Jean Aubuchon à Antoine Adhémar notaire tuteur des enfants mineurs de défunt Jean Aubuchon (17 mai 1686). pg 22
-Transaction entre Pierre Lusseaux et Marguerite Sedillot sa femme ci-devant veuve de Jean Aubuchon et Jean Gervaise pour la création d’une rente de dix neuf livres par an, racheptable pour trois cent quatre vingt livres qu’il devait à défunt Jean Aubuchon (12 juin 1689). pg 31

BAnQ

Commission au sieur Nicolas Dupont, conseiller, pour interroger Jacques Pillereau, habitant de Montréal, sur la question ordinaire et extraordinaire à la requête de Marguerite Sédilot, veuve de Jean Aubuchon dit Lespérance, vivant marchand de Montréal; 25 mai 1686

Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vingt-cinquième mai 1686. Le Conseil assemblé où assistaient Monsieur le gouverneur Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles LeGardeur de Tilly. Charles Denys de Vitré. Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général du Roi. Le procès extraordinairement fait au bailliage de Montréal à la requête de Marguerite Sedillot veuve de Jean Aubuchon dit L'Espérance vivant marchand habitant dudit lieu demanderesse et complaignante, le substitut du procureur fiscal audit bailliage joint, à l'encontre de Jacques Peillerault habitant de ladite île, défendeur et accusé, ayant été apporté au greffe du Conseil et icelui Peillerault transféré des prisons de cette ville en conséquence de l'appel par lui interjeté de la sentence dudit bailliage du quinze du présent mois, par laquelle il est condamné d'être appliqué à la question ordre et extraordinaire maître Nicolas DUPONT conseiller audit Conseil a été commis pour interroger ledit Peillerault, pour ce fait, et le tout communiqué au procureur général, et rapporté, être ordonné ce que de raison. ROUER DE VILLERAY.»[11]

Permission à Marguerite Sédilot, veuve de Jean Aubuchon dit Lespérance, vivant marchand de Montréal, et à son fils, Jean Aubuchon, d'aller ou bon leur semblera à la charge de se représenter devant la justice lorsqu'il en sera ordonné; 8 octobre 1686

Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu au Conseil la requête ce jourd'hui présentée en icelui par Marguerite Sedillot (Sédilot) veuve de défunt Jean Aubuchon dit Lespérance vivant marchand au Montréal, et Jean Aubuchon son fils aîné, Antoine Adhémar stipulant pour eux, contenant que par les sentences rendues chacunes à leur égard le dix-neuvième avril dernier par le juge bailli de Montréal, aurait été ordonné qu'il serait plus amplement informé à l'encontre d'eux pour raison de meurtre et assassin commis en la personne dudit défunt, et que cependant Ils seraient élargis des prisons dudit bailliage dudit lieu à leur caution juratoire, et à la charge de se représenter toutefois et quantes que par justice il serait ordonné avec défenses de désemparer de ladite île à peine de conviction, et d'élire domicile à cet effet; à la prononciation desquelles sentences ladite veuve et sondit fils auraient acquiescé et fait les soumissions requises, et ce pour avoir provision de leurs personnes, et depuis présenté requête audit Conseil afin d'être reçus appelants desdites sentences, en conséquence de laquelle, et pour les causes y contenues, Ils auraient obtenu arrêt étant au bas d'icelle en date du quinzième juillet dernier par lequel Ils sont tenus pour bien relevés, et à eux permis de faire intimer qui bon leur semblerait, laquelle requête et arrêt ledit Adhémar aurait envoyés audit Montréal afin de faire intimer ledit bailli, et le substitut du procureur fiscal audit bailliage, mais qu'il n'avait pu trouver aucun sergent pour cet effet, disant qu'ils étaient eux-mêmes intéressés dans ladite requête, de manière que cette affaire étant pour traîner en longueur il arriverait que ladite veuve et sondit fils en souffriraient beaucoup dans leurs affaires, leur étant défendu de sortir de ladite île, requérant à ces causes qu'il plût au Conseil leur accorder une entière provision de leurs personnes, à l'offre qu'ils faisaient néanmoins de se représenter toutefois et quantes qu'il serait ainsi ordonné; vu aussi ladite requête au bas de laquelle est ledit arrêt du quinzième juillet, ensemble lesdites sentences sus-mentionnées, au bas desquelles est fait mention de leurs soumissions et domicile par eux élu, ouï le procureur général du Roi, et le rapport de maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller, tout considéré, le Conseil a ordonné et ordonne que par provision ladite veuve et sondit fils auront liberté d'aller ou bon leur semblera dans ladite île et hors d'icelle pour vaquer à leurs affaires, à la charge de se représenter toutefois et quantes s'il l'est ainsi ordonné, et à eux signifié au domicile élu. fait audit Conseil le huitième octobre mille six cent quatre-vingt-six. BOCHART CHAMPIGNY ROUER DE VILLERAY.»[12]

Provisoire ordonnant d'interroger les témoins Jacques Ménard dit Lafontaine, habitant de Boucherville, Jean Ménard son fils, Pierre Perthuis dit Lalime, Mathurine Juillet, femme d'Urbain Baudreau dit Graveline, habitants de Montréal, avant de faire droit sur l'appel de Jacques Pillereau; 8 octobre 1686

Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mardi huitième octobre 1686. Le Conseil assemblé où assistaient Monsieur l'intendant Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles LeGardeur de Tilly. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Vu par le Conseil le procès criminel fait par le juge bailli de l'île de Montréal à la requête de Marguerite Sedillot (Sédilot) veuve de défunt Jean Aubuchon dit Lespérance vivant marchand audit Montréal, et de Jean Aubuchon fils, demandeur et complaignants, le substitut du procureur fiscal audit bailliage joint, pour raison du meurtre et assassin commis nuitamment en la personne dudit défunt L'Espérance trouvé mort en son lit et maison de Ville-Marie; contre ceux qui se trouveront coupables dudit meurtre, sentence dudit bailli du quinzième mai dernier, par laquelle il est dit que pour plus amplement savoir par la bouche de Jacques Peillerault (Pillereau) habitant de ladite île de Montréal défendeur et accusé, lors détenu des prisons dudit bailliage, la vérité des crimes à lui imputés, et qu'avant de procéder au jugement définitif, ledit Peillerault serait appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, et interrogé sur les faits résultant dudit procès; à la prononciation de laquelle sentence ledit Peillerault aurait dit qu'il s'en portait appelant audit Conseil. extrait des registres de la geôle des prisons de cette ville portant l'écrou dudit accusé y avoir été fait par l'huissier Roger le dix-neuvième dudit mois de mai. Procès-verbal dudit bailli de Montréal du quatrième juin signé Bourgine greffier, contenant la déclaration de l'une des voisines dudit accusé, requête dudit Aubuchon fils audit bailli du cinquième dudit mois, et addition d'information faite en conséquence par ledit bailli le même jour, et le Lendemain; enfin de laquelle est le réquisitoire dudit substitut, et l'ordonnance dudit bailli datés du septième du même mois, portant que ladite addition et certain justaucorps seraient incessamment envoyés au procureur général du Roi audit Conseil autre procès-verbal dudit bailli du six dudit mois de juin contenant la perquisition et recherches de hardes, et meubles qui se seraient trouvés en la maison dudit accusé située en la côte Saint-François en ladite île où ledit juge se serait déporté à la requête desdits complaignants, auquel lieu ledit justaucorps aurait été trouvé, autre addition d'information faite par ledit bailli le seizième septembre dernier, interrogatoire dudit accusé en conséquence de son appel par le conseiller à ce commis des premier et vingt-deuxième dudit mois de juin, arrêt du quinze juillet ensuivant par lequel maître Louis Rouer de Villeray premier conseiller audit Conseil aurait été commis pour avec maître Nicolas Dupont de Neuville voir et examiner les procédures, et tout ce qui s'en est ensuivi, ouï ledit procureur général en son réquisitoire, et le rapport desdits commissaires. Tout considéré; dit a été qu'avant faire droit sur l'appel dudit Peillerault (Pillereau), et conformément audit réquisitoire dudit procureur général, que le nommé Jacques Menard dit Lafontaine habitant de Boucherville, et Jean Mesnard (Ménard) son fils, ensemble Pierre Perthuis dit LaLime, et Marguerite juillet femme de Urbain Baudreau dit Graveline habitant de ladite île témoins ouïs les informations et additions, seront incessamment et sans délai récolés en leurs dépositions; et si besoin est confrontés audit Peillerault, et pour cet effet assignés à la poursuite et diligence de la veuve et de son fils Jean Aubuchon, lesquels avanceront la somme de dix livres a chacun desdits témoins sur et tant moins de ce qui leur sera taxé pour leurs frais et salaires; et cependant que ledit accusé sera derechef interrogé sur aucuns faits résultant du procès par lesdits sieurs de Villeray et Dupont, pour le tout fait, et communiqué audit procureur général, et rapporté être fait droit ainsi que de raison. BOCHART CHAMPIGNY ROUER DE VILLERAY.»[13]

Élargissement des prisons de Québec de Jacques Pillereau, habitant de Montréal; le Conseil lui accordant main levée de ses biens saisis, lesquels lui seront rendus et restitués par les gardiens, provision des aliments qui lui ont été fournis par le geôlier depuis le 19 mai 1686 jusqu'à sa sortir de prison qui sera payée par Marguerite Sédilot, veuve de Jean Aubuchon dit Lespérance, à raison de 5 sols par jours; 30 octobre 1686

Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du mercredi trente octobre 1686. Le Conseil assemblé auquel assistaient Monsieur l'intendant Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles LeGardeur de Tilly. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Et Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Aujourd'hui dernier octobre 1686. Lecture faite à Jacques Peillerault (Pillereau) de l'arrêt du Conseil du jourd'hier, lequel au désir d'icelui s'est soumis de se représenter toutefois et quantes, et a élu son domicile en la maison de Jean Jolly (Joly) boulanger à la basse-ville de Québec, et a signé J PEILLERAULT (Pillereau). Vu par le Conseil le procès criminel fait par le juge bailli de Montréal, à la requête de Marguerite Sedillot veuve de défunt Jean Aubuchon dit L'Espérance (Lespérance) vivant marchand audit Montréal et de Jean Aubuchon fils, demandeurs et complaignants, le substitut du procureur fiscal audit bailliage joint, pour raison du meurtre et assassinat commis nuitamment en la personne dudit défunt Lespérance trouvé mort en son lit et maison de Ville-Marie contre ceux qui se trouveront coupables dudit meurtre; et encore lesdits Marguerite Sedillot veuve et Jean Aubuchon fils appelant de sentences dudit juge bailli, à l'encontre d'eux rendue chacun à leur égard le dix-neuf avril dernier, sentence dudit bailli du quinzième mai dernier, par laquelle il est dit que pour plus amplement savoir par la bouche de Jacques Peillerault habitant de ladite île de Montréal défendeur et accuse prisonnier en la conciergerie de cette ville, la vérité des crimes à lui imputés, il serait appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, et interrogé sur les faits résultant dudit procès; à la prononciation de laquelle sentence ledit Peillerault s'en serait porté appelant audit Conseil; extrait des registres de la geôle de ladite conciergerie, portant l'écrou dudit accuse par l'huissier Roger du dix-neuvième dudit mois de mai, procès-verbal dudit bailli du quatre juin signé Bourgine greffier, contenant la déclaration de l'une des voisines dudit accusé, requête dudit Aubuchon fils, et addition d'information faite en conséquence par ledit Bailli les cinq et six dudit mois, enfin de laquelle est le réquisitoire dudit substitut, et l'ordonnance dudit bailli du septième du même mois portant que ladite addition et certain justaucorps, seraient incessamment envoyés au procureur général du Roi audit Conseil; autre procès-verbal dudit Bailli du sixième dudit mois, contenant perquisition et recherche de hardes et meubles trouvés en la maison dudit accusé située en la côte Saint-François en ladite île, auquel lieu ledit justaucorps aurait été trouvé, autre addition d'information faite par ledit Bailli le seizième septembre dernier; vu aussi lesdites deux sentences du dix-neuvième avril dernier, ledit substitut du procureur fiscal joint à ladite Sedillot et sondit fils, et incidemment accusateur dans la suite de la procédure criminelle contre ladite Sedillot (Sédilot) et son fils, lesdites sentences portant qu'il serait plus amplement informé à l'encontre d'eux des cas mentionnés audit procès, et cependant qu'ils seraient élargis à leur caution de se représenter toutefois et quantes qu'il serait ordonné, avec défenses à eux de désemparer de ladite île à peine de conviction, élisant domicile à cet effet; à la prononciation desquelles sentences ladite veuve et sondit fils y auraient acquiescé, élu domicile et fait les soumissions requises pour avoir provision de leurs personnes. Arrêt dudit Conseil du vingt-cinquième dudit mois de mai dernier, par lequel maître Nicolas Dupont conseiller en icelui aurait été commis pour interroger ledit Peillerault. Interrogatoire dudit accusé des premier et vingt-deuxième dudit mois de juin. Arrêt du quinzième juillet ensuivant, par lequel maître Louis Rouer de Villeray premier conseiller aurait été commis pour avec ledit sieur Dupont voir et examiner les procédures et tout ce qui s'en est ensuivi, autre arrêt dudit Conseil du huitième du présent mois rendu sur requête de ladite Sedillot et sondit fils, par lequel et pour les causes y contenues aurait été ordonné que par provision Ils auraient liberté d'aller ou bon leur semblerait dans ladite île de Montréal et hors d'icelle pour vaquer à leurs affaires, à la charge de se représenter toutefois et quantes qu'il le serait ainsi ordonné et à eux signifié au domicile par eux élu, autre arrêt dudit jour portant entre autres choses qu'avant faire droit sur l'appel dudit Peillerault, les nommés Jacques et Jean Mesnard (Ménard) père et fils habitants de Boucherville, Pierre Perthuis et Marguerite juillet femme de Urbain Baudreau dit Graveline habitant dudit Montréal témoins ouïs les informations et additions seraient récolés en leurs dépositions, et si besoin était confrontés audit Peillerault, et cependant qu'il serait derechef interrogé sur aucuns faits résultant du procès, interrogatoire dudit accusé du vingt-deuxième dudit présent mois d'octobre, exploit du seizième signé Cabazié, portant assignation auxdits Jacques Mesnard et Perthuis et femme dudit Baudreau aux fins dudit arrêt du huitième pour être récolés en leurs dépositions, et confrontés audit Peilleraud, ledit Jean Mesnard n'ayant été assigné, étant parti pour le voyage de Catarakoui, récolement et confrontation desdits témoins du vingt-troisième de ce dit mois, interrogatoire dudit Peillerault accusé mandé à la chambre; conclusions du procureur général du Roi de ce jour, requête de ladite Marguerite Sedillot et sondit fils, à ce qu'en procédant au jugement de l'appel dudit Peillerault, et vu les procédures contre eux faites, Ils fussent renvoyés absous à pur et à plein des accusations contre eux faites. étant innocents et sans aucune Coulpe du meurtre dudit Aubuchon père, et ordonné que les écrous de leurs emprisonnements soient rayés et biffés, et mention faite en marge d'icelles de l'arrêt avec dépens, dommages et intérêt, le rapport dudit sieur de Villeray, tout considéré, le Conseil a mis et met ladite sentence du quinzième mai au néant, ordonné que les prisons seront ouvertes audit Peillerault, les charges tenant pendant deux ans, et à cet effet fera les soumissions requises, et cependant ledit Conseil lui a fait et donné mainlevée de ses biens saisis et annotés, lesquels lui seront rendus et restitués par les gardiens, quoi faisant Ils en demeureront bien et valablement déchargés, et seront par provision les aliments qui lui ont été fournis par le geôlier pendant sa prison, depuis le dix-neuvième mai dernier jusqu'à sa sortie payé par ladite veuve et héritiers dudit défunt, à raison de cinq sols par jour, ensemble la somme de douze livres un sol pour les gîtes et geôlage entrée et sortie. sauf à les répéter ci-après contre ledit Peillerault s'y faire ce doit; et ayant égard à la requête de ladite veuve Aubuchon et dudit Jean son fils; le Conseil sur ce ouï ledit procureur général, et avant faire droit sur aucuns chefs d'icelle a ordonné et ordonne qu'ils auront entière provision de leurs personnes. Maître de Villeray rapporteur. BOCHART CHAMPIGNY ROUER DE VILLERAY.»[14]

Provisoire ordonnant pour les parties Jacques Pillereau, habitant de l'île de Montréal, et Marguerite Sédilot, femme de Pierre Lusseau dit Desruisseaux, que les pièces du procès seront mises entre les mains de maître Claude de Bermen de la Martinière, faisant les fonctions de procureur général; 10 janvier 1689

Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi dixième janvier 1689. Le Conseil assemblé au palais en conséquence d'arrêt du vingt-neuvième novembre dernier, où étaient Monsieur l'intendant Maîtres Louis Rouer de Villeray. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Et de la Martinière conseillers. en icelui. Entre Jacques PEILLERAULT habitant de l'île de Montréal, demandeur en requête du dix-huitième octobre dernier d'une part. Et Marguerite SEDILLOT femme et procuratrice de Pierre Lussaud Desruisseaux bourgeois de Ville-Marie île de Montréal, auparavant veuve de Jean Aubuchon L'Espérance défenderesse d'autre part. Le Conseil ouï et ce requérant maître Claude de Bermen de la Martinière conseiller en icelui faisant fonction de procureur général du Roi. a ordonné et ordonne qu'avant faire droit sur les fins de ladite requête, le procès et pièces sur lesquelles est intervenu l'arrêt du treizième octobre mille six cent quatre à vingt-six, seront incessamment mises entre les mains dudit sieur de La Martinière pour sur ses réquisitoires ou conclusions faits droit aux parties ainsi que de raison. BOCHART CHAMPIGNY.»[15]

Jugement déchargeant Jacques Pillereau, habitant de l'île de Montréal, de l'accusation faite contre lui relativement à l'assassinat et au meurtre de Jean Aubuchon dit Lespérance, premier mari de Marguerite Sédilot; 7 février 1689

Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi 7e février 1689. Le Conseil assemblé auquel assistaient Monsieur l'intendant Maîtres Louis Rouer de Villeray. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Et de la Martinière conseillers. Entre Jacques PEILLERAULT habitant de l'île de Montréal demandeur en requête du dix-huitième octobre dernier, comparant pour lui Joseph Prieur, d'une part, et Marguerite SEDILLOT femme et procuratrice de Pierre Lussaud Desruisseaux bourgeois de Ville-Marie en ladite île, auparavant veuve de Jean Aubuchon L'Espérance défenderesse, comparant pour elle l'huissier Hubert d'autre, et ouï lesdits Prieur et Hubert, lecture faite de ladite requête tendant à être déchargé à pur et à plein de ce qui lui était imputé d'avoir assassiné et meurtri ledit Jean Aubuchon, qu'il lui soit permis de faire afficher à la porte de l'église paroissiale de Ville-Marie l'arrêt qui interviendra sur icelle pour être sa bonne renommée rétablie publiquement, que défenses fussent faites à toutes personnes de lui en faire aucuns reproches, condamner ladite Sedillot et héritiers dudit défunt Aubuchon comme parties civiles, payer le déboursé par lui fait et l'acquitter entièrement de tout ce qui pourrait lui être demandé à cause de la dépense faite pour raison de son emprisonnement, et détention, pour son séjour en cette ville, après l'arrêt du trente octobre mille six cent quatre-vingt-six rendu, retour audit Montréal et pour son voyage, séjour et retour dudit mois d'octobre dernier, et en outre en trois mille livres de dommages et intérêts et dépens pour les torts à lui faits, sans préjudice de son action contre qui il appartiendra pour ce qui lui a été séquestré d'effets mobiliers suivant les mémoires qu'il en fournira en temps et lieu. Des défenses de ladite Sedillot du vingt-troisième novembre ensuivant, qu'il n'est pas vrai qu'elle ait accusé en particulier ledit Peillerault d'avoir commis l'assassin arrivé en la personne de sondit défunt mari, que loin d'avoir été partie civile elle a été elle-même poursuivie avec Jean Aubuchon son fils comme criminels, lequel en est mort ensuite de chagrin, qu'elle n'empêche point ledit Peillerault de se pourvoir contre ses parties adverses qui ne peuvent être que le bailli, et le substitut du procureur fiscal de Montréal, contre lesquels elle a été obligée de former une prise à partie à cause des poursuites faites mal à propos contre elle, qu'autres procédures extraordinaires. Répliques aux dites défenses en date du vingt-cinquième dudit mois, signifiées par l'huissier Roger le premier décembre ensuivant et des réponses à icelles, signifiées le neuvième. D'un écrit dudit Prieur pour ledit Peillerault, signifié le quatrième janvier dernier. D'un procès-verbal dudit bailli sur la dénonciation à lui faite par ledit Jean Aubuchon fils en date du quatre décembre mille six cent quatre-vingt-cinq. De plainte rendue par ladite Sedillot le lendemain par laquelle elle se rend partie civile et formelle contre ceux qui avaient assassiné sondit mari, demandant permission d'informer sur ladite plainte et sur la dénonciation de son fils, et la jonction dudit substitut. D'un réquisitoire dudit substitut, a décret de prise de corps du sixième du même mois et an se joignant avec ladite Sedillot à ce que lesdits Peillerault et Jean Aubuchon son fils fussent appréhendés au corps, des écrous dudit Peillerault et Aubuchon dudit jour et du lendemain à la requête du procureur fiscal seul, d'ordonnance dudit bailli dudit jour sixième décembre pour assigner témoins à la requête de ladite Sedillot comme partie civile et formelle contre les meurtriers et complices de sondit défunt mari, le substitut du procureur fiscal joint, d'une requête audit bailli par ladite Sedillot en qualité de partie formelle, le procureur fiscal ou son substitut joint contre les assassins et complices dudit meurtre en date dudit jour sixième décembre d'une sentence sur la requête du lendemain portant permission de monitoire pour avoir révélation des meurtriers. De l'interrogatoire subi ledit jour septième par ledit Aubuchon, accusé du meurtre en question à la clameur publique et recommandation par ledit bailli desdits Peillerault et Aubuchon du onzième desdits mois, de confrontation faite audit Aubuchon de René Cuillerié en date du quatrième avril audit an 1686 que ledit bailli marque être à la requête dudit substitut et qu'il était ci-devant joint avec ladite Sedillot. De conclusions d'icelui substitut du treize desdits mois et an contenant que ladite Sedillot était partie civile demanderesse et complaignante, lui joint contre ledit Aubuchon, et que le décret de prise de corps était décerné contre lui sur la rumeur et clameur publique. De sentence dudit bailli du dix-neuf du même mois d'avril, au commencement de laquelle est dit que le procès avait été instruit à la requête de ladite Sedillot et ensuite que ledit substitut était joint accusateur sur la clameur publique à l'encontre desdits Peillerault et Aubuchon, et icelui Aubuchon élargi à sa caution juratoire. D'un réquisitoire du dix dudit mois de décembre mille six cent quatre-vingt-cinq portant que ladite Sedillot était accusée par la voie publique d'avoir quelque part audit meurtre et empêche pour des raisons y contenues qu'elle n'eût communication des interrogatoires. D'un interrogatoire subi par ledit Peillerault le dixième dudit mois, au commencement duquel il est dit qu'il avait été arrêté en vertu d'un décret de prise de corps, et ensuite que c'était pour être accusé par la clameur publique d'autre interrogatoire de ladite Sedillot en date du dix-huit dudit mois de décembre 1685 au commencement duquel ledit bailli marque s'être transporté au lieu dit Saint-François pour répéter et interroger ladite Sedillot sur les faits résultant de sa plainte, et enfin de son procès-verbal que c'était à la requête dudit substitut joint de certain acte du vingt-huit dudit mois par lequel Adhémar procureur de ladite Sedillot déclare qu'il occupera en l'instance criminelles pendante audit bailliage à la requête d'icelle Sedillot et dudit substitut joint à l'encontre des meurtriers dudit défunt Aubuchon dit L'Espérance suivant sa procuration passée devant Cabazié le jour précédant. De sentence dudit bailli du vingt-neuvième ensuivant sur requête de ladite Sedillot signée dudit Adhémar, dans les qualités de laquelle il est porté qu'icelui Adhémar est fondé de procuration pour poursuivre le procès criminel intenté par ladite Sedillot sa belle soeur, ledit substitut joint à l'encontre des meurtriers et complices. D'autre requête de ladite Sedillot et l'ordonnance dudit bailli ensuite du neuvième mars mille six cent quatre-vingt-six, expositive qu'elle et sondit fils s'étaient au précédant rendus parties formelles contre les meurtriers dudit défunt, ce qu'ils réitéraient, et que comme elle avait ouï-dire que ledit Peillerault avait eu du bruit avec ledit défunt son mari peu avant sa mort, elle demandait permission d'administrer témoins, avec communication des interrogatoires des accusés, ladite ordonnance portant permission d'administrer témoins et le surplus communiqué audit substitut. Du réquisitoire d'icelui en date dudit jour portant qu'il est joint à ladite Sedillot contre les meurtriers de son mari et qu'il continuait comme il avait fait auparavant d'empêcher lesdits interrogatoires lui être communiqués. De deux autres interrogatoires de ladite Sedillot en date des douze février et onzième mars, au commencement desquels ledit bailli lui donne qualité de partie civile contre les meurtriers de son mari, et fait mention qu'elle a été assignée à la requête dudit substitut. De sentence dudit jour dix-neuvième avril portant dans leurs qualités, que le procès était instruit à la requête de ladite Sedillot, et plus bas qu'il qu'il avait été premièrement fait à ladite requête comme demanderesse complaignante et partie civile, ledit substitut joint et incidemment accusateur dans la suite de la procédure criminelle contre ladite Sedillot, ladite sentence portant qu'il serait plus amplement informé, que cependant elle serait élargie à sa caution juratoire de se représenter, en faisant élection de domicile, avec défenses de désemparer. Du récolement de témoins du vingt-troisième mars audit an mille six cent quatre-vingt-six, dans le procès-verbal duquel, mention est faite de quelques obstacles et oppositions à ce qu'aucuns sergents du lieu donnassent des assignations à la requête de ladite Sedillot, ce qui aurait obligé ledit bailli d'y procéder à la requête dudit substitut. De confrontation dudit Peillerault du neuvième mai ensuivant, au procès-verbal de laquelle ladite Sedillot est mise partie civile, ledit substitut joint à l'encontre dudit Peillerault. De sentence rendue le quinzième dudit mois, dans les qualités de laquelle est porté que le procès était instruit à la requête de ladite Sedillot demanderesse et complaignante ledit substitut joint et accusateur à l'encontre dudit Peillerault, dans la suite du vu de laquelle est porté que le décret était décerné sur la rumeur publique, et sur l'appel de ladite sentence par ledit Peillerault, ledit Bailli aurait ordonné que l'accusé et son procès seraient envoyés sûrement en cette ville aux frais de ladite Sédillot; de requête du du Aubuchon fils expositive, que par autre requête présentée par sa mère, partie civile contre les meurtriers dudit défunt; il s'était joint avec elle ayant signé ladite première requête pour l'un et l'autre et demandaient par icelle la jonction dudit substitut à la requête duquel et de ladite Sedillot le procès avait été instruit, et que ledit Aubuchon ayant appris qu'on avait trouvé quelques hardes chez ledit Peillerault qui pourraient servir de conviction au crime dont il était accusé par ladite Clameur publique, il continuait de se joindre à sa mère partie civile contre les meurtriers de son père, demandant que ledit bailli se transportât à la maison dudit Peillerault afin de chercher l'instrument duquel il s'était pu servir pour assassiner ledit défunt, d'ordonnance étant au bas de ladite requête du cinquième juin ensuivant par laquelle ledit bailli permet de faire procéder par addition d'information, et qu'il se transporterait au lieu dit Saint-François pour visiter en la maison dudit Peillerault. De l'addition d'information faite en conséquence à la requête de ladite Sedillot, ledit substitut joint, et ledit Jean Aubuchon fils, a présent, se dit ledit bailli, joint, contre ledit Peillerault, du transport demandé suivant le procès-verbal du lendemain que ledit bailli marque être fait à la requête dudit Aubuchon et de sa mère jointe avec ledit substitut. D'autre requête de ladite Sedillot du six dudit mois de juin, expositive entre autres choses, qu'encore qu'elle fût innocente, son procès lui avait été fait à la requête dudit substitut, et demandait d'être déchargée de la calomnieuse accusation d'icelui, sauf à elle ses réparations d'honneur, dépens, dommages et intérêts. Dudit arrêt du trentième octobre 1686 intervenu sur l'appel dudit Peillerault de sentence du quinze mai audit an sur le procès faits à la requête de ladite Sedillot et de sondit fils demandeurs et complaignants ledit substitut joint contre ceux qui se trouveraient coupables dudit meurtre, par lequeldit arrêt est fait mention, ledit substitut incidemment accusateur dans la suite de la procédure criminelle contre ladite Sedillot et son fils, et ordonné que les prisons seraient ouvertes audit Peillerault, les charges tenant pendant deux ans, que par provision les aliments à lui fournis par le geôlier pendant sa prison depuis le dix-neuf mai jusqu'à sa sortie seraient payés par ladite Sedillot à raison de cinq sols par jour, ensemble la somme de douze livres un sol pour gîte et geôlage, entrée et sortie, sauf à les répéter ci-après contre ledit Peillerault si faire ce doit, et ayant égard à la requête de ladite Sedillot et de sondit fils, qu'ils auraient entière provision de leurs personnes. D'un arrêt du dixième janvier dernier, portant qu'avant faire droit sur les fins de ladite requête du dix-huit octobre le procès et pièces sur lesquelles ledit arrêt du trentième octobre 1686 avait été rendu, seraient incessamment mises en les mains du conseiller faisant fonction de procureur général pour être ensuite fait droit ainsi que de raison, et tout ce qui faisait avoir audit procès, et après avoir ouï maître Claude de Bermen de la Martinière conseiller faisant fonction de procureur général du Roi. Le Conseil a déchargé et décharge à pur et à plein ledit Peillerault de l'accusation contre lui faite à cause de l'assassinat et meurtre commis en la personne dudit défunt Jean Aubuchon dit Lespérance, comme aussi a renvoyé et renvoie ladite Sedillot de l'action par ledit Peillerault contre elle intentée tant en son nom que des enfants mineurs issus dudit défunt et d'elle, sauf audit Peillerault et à ladite Sedillot de se pourvoir chacun en droit soi, contre tous autres et ainsi qu'ils verront d'ailleurs être à faire pour les dommages, intérêts. Et dépens par eux respectivement demandés. BOCHART CHAMPIGNY.[16]

Commission à Claude Maugue, notaire de Montréal, pour juger des causes et des différends que Marguerite Sédilot et son mari, Pierre Lusseau dit Desruisseaux, pourraient intenter contre leurs débiteurs attendu qu'elle a pris les officiers de justice de Montréal à partie; 7 février 1689

Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée en ce Conseil par Marguerite Sedillot femme et procuratrice de Pierre Lussaud Desruisseaux, auparavant veuve de Jean Aubuchon Lespérance vivant marchand bourgeois de Ville-Marie en l'île de Montréal, contenant que dans le partage fait entre elle et Antoine Adhémar tuteur des enfants mineurs dudit défunt et d'elle, lui étant échu plusieurs dettes actives. elle est obligée de faire des poursuites en justice, et comme ses débiteurs sont justiciables du bailliage dudit lieu, et qu'elle en a pris les officiers à partie, pour des raisons contenues en la requête qu'elle présenta pour ce sujet le quinzième juillet mille six cent quatre-vingt-six, et qu'elle ne peut représenter pour être entre les mains dudit Adhémar ci-devant son procureur et à présent greffier et tabellion audit bailliage, laquelle il ne lui a voulu rendre quoi qu'elle l'en ait fait sommer, et ladite suppliante désirant de poursuivre incessamment ladite prise à partie et ne pouvant espérer aucune justice audit bailliage. elle désirerait qu'il fût commis quelqu'un pour juge des causes et différent que sondit mari et elle pourrait avoir et qui devraient être jugés audit bailliage. Ouï sur ce maître Claude de Bermen de la Martinière conseiller faisant fonction de procureur général du Roi. Le Conseil a commis et commet maître Claude Maugue pour juge des causes et différent que pourraient avoir lesdits Lussaud et Marguerite Sedillot, tant en demandant qu'en défendant qui doivent être jugés audit bailliage de Montréal, lequel juge commis prendra à cet effet pour greffier telle personne qu'il avisera, et tiendra le siège au lieu ordinaire jusqu'à ce qu'il ait été fait droit sur certaine requête de ladite Sedillot et dont ledit Adhémar doit avoir eu communication suivant une ordonnance de ce dit Conseil étant au bas d'icelle. BOCHART CHAMPIGNY.»[17]

Défaut à Marguerite Sédilot, femme de Pierre Lusseau dit Desruisseaux, bourgeois de Montréal, contre Antoine Adhémar, greffier et notaire du dit lieu, faute d'être comparue à l'assignation qui lui fut donnée; 28 mars 1689

Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du 2ee (sic) desdits mois et an. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant Maîtres Louis Rouer de Villeray. Charles Legardeur de Tilly. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Charles Denys de Vitré. Et Claude de Bermen de la Martinière conseillers. Défaut à Marguerite Sedillot femme et procuratrice de Pierre Lussaud Desruisseaux bourgeois de Ville-Marie en l'île de Montréal demanderesse aux fins de sa requête du 17e janvier dernier, et de l'exploit du cinquième février ensuivant, comparant pour elle René Hubert huissier en ce Conseil son procureur, contre Antoine Adhémar greffier et notaire en ladite île au nom qu'il procède, défendeur et défaillant, à faute d'avoir comparu à l'assignation à lui donnée par ledit exploit signé J. Petit échue ce jourd'hui et soit signifiée par ledit Petit ou autre premier huissier ou sergent royal sur ce requis, auquel est donné en mandement d'ainsi le faire. BOCHART CHAMPIGNY.»[18]

Homologation d'une certaine transaction entre Antoine Adhémar, notaire et greffier de Montréal, et Pierre Lusseau dit Desruisseaux et sa femme, Marguerite Sédilot; la dite transaction passée devant Pierre Cabazier, notaire de Montréal; 11 juillet 1689

Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil la requête présentée par Antoine Adhémar notaire et greffier de l'île de Montréal, à ce que certaine transaction passée entre lui et Pierre Lussaud dit Desruisseaux, et Marguerite Sedillot sa femme, passée par-devant Cabazié notaire, soit homologuée, pour sortir son plein et entier effet, vu aussi ladite transaction de laquelle la teneur en suit, par-devant Pierre Cabazié notaire de l'île de Montréal et témoins soussignés, furent présentes en leurs personnes Pierre Lussaud sieur desruisseaux et Marguerite Sedillot sa femme qu'il a dûment autorisée pour tout l'effet qui en suit, ci-devant veuve du sieur Jean Aubuchon de Lespérance demeurant à Ville-Marie en ladite île d'une part et maître Antoine Adhémar greffier notaire et tabellion de l'île de Montréal résidant audit Ville-Marie d'autre part, disant lesdites parties etc opposition dudit Hubert à ladite homologation, signifiée au greffier de céans par Roger premier huissier le cinquième du présent mois, et ouï ledit Hubert qui a dit que mal à propos il est désavoué par lesdits Desruisseaux et sa femme des termes par lui employés en la requête énoncée en ladite transaction n'ayant rien fait que par leur ordre, ce qu'il prétend justifier dont il a requis acte. Le Conseil a donné acte audit Hubert de ses dires et déclarations, et sans y préjudicier a homologué ladite transaction qui sera exécutée entre ceux qui l'ont passée, sauf le droit des enfants mineurs issus dudit défunt Aubuchon dit Lespérance et de ladite Sedillot, et faisant droit sur le réquisitoire de maître Claude de Bermen de la Martinière conseiller en icelui faisant fonction de procureur général du Roi, ordonne que ladite transaction lui sera communiquée, ensemble les inventaires, comptes et gestion de la tutelle desdits mineurs, et autres pièces concernant icelle, pour requérir ou conclure ce qu'il verra être à faire par raison. ROUER DE VILLERAY.»[19]

Défaut à René Hubert, huissier, contre Pierre Lusseau Desruisseaux et Marguerite Sédilot, sa femme, auparavant veuve de Jean Aubuchon Lespérance, faute d'être comparu à l'assignation du 13 août 1689; 10 octobre 1689

Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Défaut à René Hubert huissier en ce Conseil demandeur aux fins de sa requête du dix-septième juillet dernier, contre Pierre Lussaud Desruisseaux et Marguerite Sedillot sa femme auparavant veuve Jean Aubuchon Lespérance demeurant à Montréal défaillant, faute d'être comparus à l'assignation à eux donnée par exploit de Petit en date du treizième août dernier, et soit signifié.»[20]

Arrêt dans la cause de René Hubert, huissier, contre Pierre Lusseau dit Desruisseaux, ordonnant qu'une mention sommaire sera faite de la déclaration du 14 août à la marge de l'arrêt du 11 juillet 1689, portant homologation d'une certaine transaction; 30 janvier 1690

Description: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre René HUBERT huissier en ce Conseil demandeur en requête du dix-sept juillet dernier d'une part, et Pierre LUSSAUD (Lusseau) dit DESRUISSEAUX et Marguerite SEDILLOT (Sédilot) sa femme, auparavant veuve Jean Aubuchon dit Lespérance demeurant à Montréal défendeurs, Jean-Baptiste Morin comparant pour eux d'autre part. Parties ouïes, lecture faite du défaut obtenu par le demandeur à l'encontre desdits défendeurs faute d'être comparus à l'assignation à eux donnée suivant l'exploit de Petit du treizième août ensuivant, signifié par Roger premier huissier en ce dit Conseil le vingt-neuvième octobre dernier. De certaine déclaration des défendeurs faite devant Maugue notaire audit Montréal le quatorzième dudit mois d'août, contenant qu'ils n'avaient prétendu en aucune manière employer aucuns termes injurieux contre ledit demandeur par certaine transaction, à l'homologation de laquelle il s'était opposé, et n'y avait dit ni fait écrire chose qui put nuire ni faire tort à sa réputation et qu'au contraire Ils ont sujet de le louer des bons services qu'il leur a rendus dans leurs affaires comme leur procureur ayant toujours agi suivant leur intention, et d'autre même déclaration dudit Pierre Lussaud faite par-devant le même notaire le vingt-quatre décembre aussi dernier dans la crainte que la première ne fut perdue. Dit a été que mention sommaire sera faite de ladite déclaration du quatorze août à la marge de la minute d'arrêt du onze juillet de l'année dernière portant homologation de ladite transaction, et ci a condamné les défendeurs aux dépens, à taxer par maître Louis Rouer de Villeray premier conseiller en cas de contestation. BOCHART CHAMPIGNY.»[21]

Partage des biens de défunt Jean Sauviot dit Lavergne, entre sa veuve, Marie Guertin et ses créanciers, Charles de Couagne, Pierre Lusseau dit Desruisseaux et Marguerite Sédilot, veuve de Jean Aubuchon dit Lespérance; 15 septembre 1696

Description: Ce dossier d'administration judiciaire est composé du procès-verbal de partage entre Marie Guertin et ses créanciers, Charles de Couagne, Pierre Lusseau et Marguerite Sédilot. Il comporte l'ordre de faire estimer la concession de Sauviot, située à Repentigny, un rapport d'estimation et la permission du lieutenant général de vendre la concession à Pierre Guertin[22]

DNA Confirmation ADN

J. Schell is mtDNA haplogroup H1ae2 (test from LivingDNA). The FTDNA French Heritage Project has a test taker (#N80634) who is H1ae2 with direct maternal ancestor Marie Grimoult/Louis Sedilot.
See also: Francogène

Sources

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Quebec, Vital and Church Records (Drouin Collection), 1621-1997 - Drouin IGD
  2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 BAnQ Notarial acts index Inventaire des greffes des notaires du régime français, par Pierre Georges Roy et Antoine Roy; 27 Vol + index 1-8
  3. 3.0 3.1 Mariage rehab. IGD
  4. 4.0 4.1 Mariage 1654 IGD
  5. 5.0 5.1 BAnQ: À travers les registres notes recueillies par l'Abbé Cyprien Tanguay, Montréal, Librairie St-Joseph, Cadieux & Derome éditeurs, 1886 pg 26
  6. 6.0 6.1 Wikisource: Recensements 1666-1667 Censuses selon Benjamin Sulte Histoire des Canadiens-français, Tome 4, chap. 4
  7. 7.0 7.1 Wikisource Recensement 1681 Census selon Benjamin Sulte
  8. 8.0 8.1 Sépulture-Funeral Jean Aubuchon image IGD
  9. 9.0 9.1 Mariage 2 IGD
  10. 10.0 10.1 Bapt. Pierre Desrusseaux image IGD
  11. 25 mai 1686 Cote : TP1,S28,P2484 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 402573
  12. 8 octobre 1686 Cote : TP1,S28,P2489 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 402578
  13. 8 octobre 1686 BIS Cote : TP1,S28,P2488 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 402577
  14. 30 octobre 1686 Cote : TP1,S28,P2490 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 402579
  15. 10 janvier 1689 Cote : TP1,S28,P3714 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 403803
  16. 7 février 1689 Cote : TP1,S28,P3725 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 403814
  17. 7 février 1689 BIS Cote : TP1,S28,P3726 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 403815
  18. 28 mars 1689 Cote : TP1,S28,P3746 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 403835
  19. 11 juillet 1689 BIS Cote : TP1,S28,P3768 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 403857
  20. 10 octobre 1689 Cote : TP1,S28,P3789 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 403878
  21. 30 janvier 1690 Cote : TP1,S28,P3824 Fonds Conseil souverain - BAnQ Québec Id 403913
  22. 15 septembre 1696 Cote : TL4,S1,D176 Fonds Juridiction royale de Montréal - BAnQ Vieux-Montréal Id 697215
  • Actes d'état civil et registres d'église du Québec (Collection Drouin), 1621 à 1997 - Gabriel Drouin, comp. Drouin Collection: Institut Généalogique Drouin IGD (membership) https://www.genealogiequebec.com
  • BAnQ: Bibliothèque et Archives nationales du Québec/Québec National Library and Archives http://www.banq.qc.ca/accueil/




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DNA Connections
It may be possible to confirm family relationships with Marguerite by comparing test results with other carriers of her mitochondrial DNA. Mitochondrial DNA test-takers in the direct maternal line:
  • JP Schell Find Relationship : Mitochondrial DNA Test Other, haplogroup H1ae2
  • JJ Schell Find Relationship : Mitochondrial DNA Test Other, haplogroup H1ae2
It is likely that these autosomal DNA test-takers will share some percentage of DNA with Marguerite:

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