Elle est dénombrée 2 fois au recensement 1666, comme pensionnaire des Ursulines et avec sa famille à Trois-Rivières. She was counted twice on 1666 census, once with the Ursulines in Québec as pensionner/student, the other with her family in Trois-Rivières.
Recensement 1666 Census: Québec
Les dames religieuses et ursulines avec leurs pensionnaires et domestiques. ..... Marie Jeanne Moral de Saint-Quentin, 13...[1]
Recensement 1666 Census: LES TROIS-RIVIÈRES
Quentin Moral sieur de Saint-Quentin, 44, habitant ; Marie Marguerie, 40, sa femme ; Jeanne, 13 ; Marie, 10 ; Gertrude, 8 ; Marthe, 5 ; Robert Henry, 20, et Nicolas Dupuis, 24, domestiques.[1]
Recensement 1667 Census: LES TROlS-RlVlÈRES, LE CAP ET LA TOUCHE-CHAMPLAIN.
Contrat de mariage de Jacques Mogras, de Ligny le Chasteau, en Bourgogne, fils de Claude Mogras et de Françoise Flaugny ; et Marie-Jeanne Moral, des T.-R., fille de Quentin Moral de St-Questin et de Marie Marguerie (5 novembre 1668). (No. 175.) Notaire Séverin Ameau[3]
Recensement 1681 Census: SEIGNEURIE DE ST-FRANÇOIS
Jacques Mougras 42 ; Jeanne Moral, sa femme, 29 ; enfants : Marie 12, Marguerite 2 ; 4 fusils ; 1 vache ; 8 arpents en valeur.[4]
Mariage 2
Gilles Couturier passe un contrat de mariage avec Jeanne Moral devant le notaire Louis Chambalon le 5 octobre 1692.[3]
Gilles Couturier se remarie le 9 décembre 1692 à St-François-du-Lac avec Marie Jeanne Maurelle, veuve de Jacques Maugras.[5] L'acte le dit originaire de la paroisse de La Toussaint à Rennes, Bretagne.
Requête de Gilles Cousturier (Couturier) dit Labonté, demeurant à Saint-François, comme ayant épousé la défunte Anne-Élisabeth Tarragon (de Tarragon), et Marie-Jeanne Moral, veuve du défunt Jacques Mogras (Maugras), demeurant aussi à Saint-François, pour que chacun fasse faire séparément un inventaire du peu de biens qu'ils peuvent avoir, et ce, par des personnes habitant à Saint-François, attendu les difficultés pour y avoir un notaire pour se déplacer en ces lieux. Lesdits inventaires devaient être faits par le sieur Dubois, demeurant à Saint-François, en présence des sieurs Jouiel (Joyel, Joyal) et Nicquet (Niquette), demeurant aussi audit lieu, pour lesquels les demandeurs ont eu acte . - 30 juin 1693[7]
Death
Marie Jeanne, wife of Couturier dit Labonté, was buried on 20 January 1714 in St-François-du-Lac, the record giving her 62 years of age.[8]
Notes
Daughter Madeleine Maugras, judicial saga after she was made pregnant: (Needs profile)
Procédures criminelles faites à la requête de Gilles Couturier dit Labonté, stipulant pour Marie-Madeleine Maugras, sa belle-fille, demeurant à Saint-François, contre Jean-Baptiste Dubord dit La Tourelle (Latourelle), habitant de Champlain, pour séduction, pour l'avoir mise enceinte et n'avoir pas respecté sa promesse de l'épouser . - 26 août 1707 au 24 octobre 1707
Portée et contenu: Ce dossier en matières criminelles provient de la Juridiction royale des Trois-Rivières et du Conseil supérieur de Québec et contient les interrogatoires ou les dépositions des personnes suivantes : Jacques Robidard dit Manceau, cordonnier demeurant aux Trois-Rivières, 43 ans; Françoise Cartier, fille de Guillaume Cartier, demeurant à Saint-François, 20 ans; Jean-Baptiste Dubord dit La Tourelle, demeurant ordinairement à Berthier, 24 ans. Ce dossier comprend la requête adressée par la suppliante au lieutenant général des Trois-Rivières; un exploit d'assignation; une ordonnance du lieutenant général ordonnant qu'il soit fait information et que ledit Dubord, soit conduit en prison; l'information et les interrogatoires sur les habitudes et fréquentations des deux jeunes gens; une requête adressée à l'Intendant par Jean-Baptiste Dubord; un extrait des registres du Conseil supérieur .[9]
Requête de Gilles Couturier, habitant demeurant à Saint-François, stipulant pour Marie-Madeleine Maugra (Maugras), sa belle-fille, demanderesse et complaignant le procureur du Roi joint suivant la requête du 26 du présent mois, contre Jean-Baptiste Dubord dit La Tourelle (Latourelle), défendeur et assigné accusé; le défendeur a nié avoir jamais eu aucune habitude avec ladite Maugra, ne l'ayant jamais vu en quelque endroit que ce soit, sinon civilement et honnêtement, et partant demande à être renvoyé absous de l’accusation; ladite Maugra a soutenu contre lui qu’il l’a vue charnellement de nuit et de jour dans la maison de son père et même partout où il voulait puisqu'elle avait beaucoup d’amitié pour lui et parce qu’il lui promettait de l’épouser, elle est grosse de l'oeuvre du défendeur d’environ 3 mois persévérant au surplus en ses conclusions; le défendeur répond que ce n’est point de son fait; il est permis à ladite Maugra d’informer des habitudes et fréquentations qu’il a eues avec elle; le défendeur sera présentement conduit en prison de cette ville jusqu’il en soit autrement ordonné (signé Lechasseur) . - 29 août 1707[10]
Instance entre Gilles Couturier dit Labonté, demeurant à Saint-François, stipulant pour Marie-Madeleine Maugras, sa belle-fille, demandeur, contre Jean-Baptiste Dubord dit La Tourelle (Latourelle), défendeur et accusé, selon une requête par ladite Maugras pour que soit interrogé ledit La Tourelle en vertu d'une sentence contradictoirement rendue entre les parties, alors que ladite Maugras soutient être grosse du fait de La Tourelle sous les promesses verbales qu’il lui a faites plusieurs fois de l’épouser tant que ses parents y consentissent et que c’était par cet endroit qu’il l’avait surprise et abusée, se trouvant grosse de 3 mois; ledit La Tourelle avait nié les promesses de mariage et que si elle était enceinte ce n’était pas de ses oeuvres; il était donc permis à ladite Maugras d’apporter des témoins et, comme La Tourelle est errant, il avait été mis en prison de cette ville; un interrogatoire fait dudit La Tourelle contenant ses confessions et dénégations, les conclusions définitives du procureur du Roi auquel le tout a été communiqué; il est déclaré que La Tourelle a abusé et engrossé Madeleine Maugras sous promesse de mariage; il est condamné, à titre de réparation pour dommages et intérêts, à lui payer la somme de 800 livres pour subvenir à ses besoins et couches et, en outre, de prendre l’enfant dont elle est enceinte lorsqu’il sera venu au monde dont il se chargera et le faire nourrir, élever et entretenir jusqu’à ce qu’il soit en âge de gagner sa vie, sinon d'épouser Madeleine Maugras; pour ce qui est de sa détention, il est ordonné qu’il sera élargi en donnant toutefois une caution solvable qui sera reçue avec Labonté ou une personne ayant charge de lui; ledit La Tourelle est condamné aux dépens de l’instance taxés et modérés à la somme de 19 livres et 14 sols, monnaie de France (signé Lechasseur) . - 3 septembre 1707[11]
Ordre d'envoyer au greffe du Conseil le procès criminel entourant la cause de Jean-Baptiste Dubord dit Latourelle, habitant de Champlain, contre Gilles Couturier dit Labonté, comme ayant épousé Jeanne Morel, veuve de Jacques Maugras et faisant pour Marie-Madeleine Maugras, fille de sa dite femme, et Catherine Guérard, veuve de Julien Dubord dit Lafontaine . - 17 octobre 1707
Portée et contenu: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur F. Hazeur est rentré. Entre Jean-Baptiste DUBORD dit LATOURETTE habitant de Champlain appelant de sentence rendue en la juridiction royale des Trois-Rivières le troisième septembre dernier présent en personne assisté de maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'une part; et Gilles Couturier dit LABONTÉ comme ayant épousé la veuve Maugras, et faisant pour Marie Madeleine Maugras fille de sa dite femme intimé aussi présent en personne d'autre part, et Catherine GUERARD veuve de feu Julien Dubort (Dubord) mère dudit Dubord intervenante suivant la requête qu'elle présente par Méchin (Meschin) huissier audiencier en ladite prévôté de cette ville encore d'autre part. Parties ouïes, le Conseil a ordonné et ordonne qu'à la diligence du substitut du procureur général du Roi en la juridiction des Trois-Rivières, le procès criminel dont est question sera incessamment envoyé au greffe de ce Conseil par maître Jean-Baptiste Potier (Pothier, Pottier) greffier en ladite juridiction à quoi faire sera contraint par corps, ordonne en outre que la requête de ladite veuve Dubord sera joint au procès pour en jugeant y avoir tel égard que de raison. RAUDOT.»[12]
Ordre de remettre entre les mains de François Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye) les pièces du procès fait à la requête de Gilles Couturier dit Labonté, en son nom et comme ayant épousé Jeanne Maural, veuve du défunt Jacques Maugras, et de sa fille, Marie-Madeleine Maugras, comparant par Gabriel Lambert, praticien, contre Jean-Baptiste Dubord dit Latourelle, habitant de Champlain . - 24 octobre 1707
Portée et contenu: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean-Baptiste DUBORD la TOURETTE habitant de Champlain appelant de sentence rendue en la juridiction des Trois-Rivières le troisième septembre dernier présent en personne assisté de maître Florent de LaCettière (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville, d'une part, et Gilles Couturier LABONTÉ au nom et comme avant épousé Marguerite Maural veuve de défunt Jacques Maugras et faisant pour Marie Madeleine Maugras fille dudit défunt Maugras et de sa dite femme intimé comparant par Gabriel Lambert praticien d'autre part. Parties ouïes, le Conseil a ordonné et ordonne que les pièces du procès faits à la requête dudit intimé à l'encontre dudit appelant seront mises entre les mains de maître François Aubert de Lachesnaie conseiller pour sur son rapport être ordonné ce que de raison. RAUDOT.»[13]
Appel de Jean-Baptiste Dubord dit Latourelle habitant de Champlain, accusé d'avoir abusé et engrossé Marie-Madeleine Maugras sous promesse de mariage, contre Gilles Couturier dit Labonté, en son nom et comme ayant épousé Marguerite Maural, veuve du défunt Jacques Maugras, et faisant pour la dite Marie-Madeleine Maugras, d'une sentence rendue en la Juridiction des Trois-Rivières le 3 septembre 1707, mis au néant; condamnant le dit Dubord à la somme de 200 livres envers la dite Marie-Madeleine Maugras . - 12 décembre 1707
Portée et contenu: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean-Baptiste DUBORD dit LATOURETTE habitant de Champlain appelant de sentence rendue en la juridiction des Trois-Rivières le troisième septembre dernier d'une part; et Gilles Couturier dit LABONTÉ au nom et comme ayant épousé Marguerite Maural veuve de défunt Jacques Maugras et faisant pour Marie Madeleine Maugras fille dudit défunt Maugras et de ladite Maural intimé d'autre part, vu ladite sentence par laquelle il est dit que ledit Dubord est suffisamment atteint et convaincu d'avoir abusé et engrossé ladite Marie Madeleine Maugras sous promesses de mariage, pour réparation de quoi il est condamné pour tous dommages et intérêts à lui payer la somme de huit cents livres pour subvenir à ses besoins et couches, et outre de prendre l'enfant dont elle est enceinte lorsqu'il sera venu au monde dont il se chargera et le fera nourrir, élever, et entretenir jusqu'à ce qu'il soit en âge de gagner sa vie, si mieux il n'aime épouser ladite Marie Madeleine Maugras, et quant à sa détention qu'il serait élargi, en donnant toutes fois caution solvable qui serait reçue par ledit Couturier ou personne ayant charge de lui, et ledit Dubord condamné aux dépens de l'instance taxés et modérés à la somme de dix-neuf livres quatorze sols monnaie de France, signification de ladite sentence faite à la requête dudit Couturier par Potier huissier le septième septembre dernier audit Dubord, acte d'appel de ladite sentence interjeté à l'instant par ledit Dubord, requête par lui présentée en ce Conseil du douzième dudit mois de septembre contenante ses moyens et griefs d'appel et tendante à être reçu appelant de ladite sentence, l'ordonnance enfin de ladite requête qui le reçoit à sondit appel et fait défenses de mettre ladite sentence dont est appel a exécution, et donne mainlevée par provision de la saisie faite entre les mains du père Jacques Bigot religieux de la compagnie de Jésus lequel est condamné par icelle de lui payer ce qu'il lui doit, signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit Dubord audit Couturier le troisième octobre dernier avec assignation à comparaître en ce Conseil le lundi quatorzième novembre suivant pour procéder sur ledit appel, autre exploit de notification de ladite ordonnance audit père Bigot, avec sommation de payer sans délai audit Dubord ce qu'il peut lui devoir, avec la réponse dudit père Bigot qu'il ne peut rien payer audit Dubord qu'il n'ait fait ses remontrances à Monsieur l'intendant, ce qu'il espère faire incessamment étant sur son départ pour cette ville, d'où étant de retour il ferait savoir aussitôt audit Dubord le règlement qui aurait été fait, arrêt rendu en ce Conseil le dix-septième octobre dernier entre lesdites parties et Catherine Guerard veuve de feu Julien Dubord mère dudit appelant intervenante suivant sa requête par elle présentée ledit jour, par lequel il est ordonné qu'à la diligence du substitut du procureur général du Roi en ladite juridiction des Trois-Rivières, le procès criminel dont est question serait incessamment envoyé au greffe de ce Conseil par maître Jean-Baptiste Potier greffier en ladite juridiction, à quoi faire il serait contraint par corps, et en outre ordonné que la requête de ladite veuve Dubord serait jointe au procès, pour en jugeant y avoir tel égard que de raison, la requête de ladite veuve Dubord, tendante pour les raisons y contenues à être reçue opposante au mariage de sondit fils et de ladite Marie Madeleine Maugras, autre arrêt rendu en ce Conseil le vingt-quatrième dudit mois d'octobre par lequel il est ordonné que les pièces du procès faits à la requête dudit intimé à l'encontre dudit appelant seront mises entre les mains de maître François Aubert de Lachesnaie conseiller pour sur son rapport être ordonné ce que de raison, signification dudit arrêt faite à la requête dudit intimé audit appelant le dix-neuvième novembre aussi dernier, réponses fournies par ledit intimé à la requête, griefs, et moyens d'appel dudit appelant, à lui signifiées le vingt-quatrième jour dudit mois d'octobre, et toutes les autres pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue, conclusions de maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant fonction de procureur général du Roi, et ledit sieur Aubert en son rapport, le Conseil a mis et met l'appellation et ce dont a été appelé au néant, émendant pour les cas résultant du procès a condamné et condamne ledit Dubord dit Latourette seulement à la somme de deux cents livres envers ladite Marie Madeleine Maugras et aux dépens portés par ladite sentence, le déchargeant du surplus des condamnations portées par icelle et l'a condamné aux dépens à taxer par ledit sieur Aubert conseiller rapporteur. RAUDOT, AUBERT»[14]
Requête de Gilles Couturier dit Labonté, habitant de Saint-François, demandant l'assignation de Jean-Baptiste Dubord dit Latourelle, pour que celui-ci soit taxé sur les dépens qu'il fut condamné à payer . - 22 septembre 1708 [15]
Arrêt du 12 décembre 1707 maintenu dans la cause des héritiers Maugras contre Jean-Baptiste Dubord dit la Tourette (Latourette), habitant de Champlain, au sujet d'une certaine somme d'argent, requête présenté par Gilles Couturier dit Labonté, demeurant à Saint-François, au nom et comme ayant épousé Marguerite Moral, veuve de feu Jacques Maugras, faisant pour sa fille mineure issu de son mariage avec ledit défunt . - 7 mars 1712
Portée et contenu: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Gilles Couturier dit LaBonté demeurant à Saint-François au nom et comme ayant épousé Marguerite Maural (Moral) veuve de défunt Jacques Maugras, et faisant pour Marie Madeleine Maugras Fille dudit défunt Maugras et de ladite Maural, tendante pour les raisons y contenues à ce que vu l'arrêt rendu en ce Conseil le douzième décembre 1707. entre lui et Jean-Baptiste Dubord dit Latourette habitant de Champlain appelant de sentence rendue en la juridiction des Trois-Rivières le troisième septembre de ladite année mille sept cent sept, ensemble l'exécutoire de dépens taxés en conséquence, et ceux taxés par ladite sentence des Trois-Rivières il plaise à la Cour, condamner ledit Dubord la Tourette par corps à lui payer les sommes de deux cents livres de principal d'intérêts civils, cinquante-neuf livres quatre sols monnaie de France, portés audit exécutoire et dix-neuf livres quatorze sols aussi de France portés en ladite sentence attendu le fait dont il s'agît, d'avoir abusé ladite Marie Madeleine Maugras, laquelle est pressée par le nommé François Reiche menuisier en cette ville de lui payer la pension de l'enfant qu'il a nourri d'elle provenant des faits dudit Dubord la Tourette, ce qu'elle ne peut faire sans être au préalable payée dudit Latourette; vu aussi ledit arrêt par lequel l'appellation et ce dont avait été appelé est mis au néant, émendant pour les cas résultants du procès, ledit Dubord la Tourette est condamné seulement en la somme de deux cents livres envers ladite Marie Madeleine Maugras, et aux dépens portés par ladite sentence, le déchargeant du surplus des condamnations portées par icelle, et icelui condamné aux dépens à taxer par maître François Aubert conseiller rapporteur; signification dudit arrêt fait à la requête dudit Couturier audit Latourette le vingt-deuxième novembre mille sept cent huit; exécutoire de dépens taxés par ledit sieur Aubert, le onzième décembre de ladite année mille sept cent huit, montant à ladite somme de cinquante-neuf livres quatre sols monnaie de France; signification dudit exécutoire faite à la requête dudit Couturier audit Latourette le vingt-deuxième dudit mois de décembre, ouï maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi; le Conseil a ordonné et ordonne que son arrêt du douzième décembre mille sept cent sept sera exécuté selon sa forme et teneur, même par corps tant pour le principal, tous les dépens que pour le coût du présent arrêt. C. DE BERMEN»[16]
Sources
↑ 1.01.11.2 Recensements de 1666-1667 en Nouvelle-France, référant au chapitre IV du livre Histoire des Canadiens Français de Benjamin Sulte, compilés par Jean-Guy Sénécal (senecal@gel.ulaval.ca) le 17 mars 1998
Tanguay, L’Abbé Cyprien. Dictionnaire généalogique des familles canadiennes depuis la fondation de la colonie jusqu'à nos jours (Montréal: Eusèbe Senécal, 1871-1890), vol. 1, page 440
Actes d'état civil et registres d'église du Québec (Collection Drouin), 1621 à 1997 - Gabriel Drouin, comp. Drouin Collection: Institut Généalogique Drouin IGD (membership)
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