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Charles Louis Alain (abt. 1640 - 1699)

Charles Louis (Charles) Alain aka Hallin, Alein, Alin
Born about in Paris, Île-de-France, Francemap
Son of [father unknown] and [mother unknown]
[sibling(s) unknown]
Husband of — married 7 Jan 1679 in L'Ange-Gardien, Canada, Nouvelle-Francemap
[children unknown]
Died at about age 59 in L'Ange-Gardien, Canada, Nouvelle-Francemap
Problems/Questions
Profile last modified | Created 31 Dec 2014
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Biographie

Charles Louis Alain habitant.

Fils de Pierre et de Marie Lefebvre de la paroisse St-Sulpice, faubourg St-Germain, (6ème arrondissement de) Paris, né vers 1641 (40 ans en 1681),

Drapeau identifiant les profils du Canada, Nouvelle-France
Charles Alain a vécu
au Canada, Nouvelle-France.

Recensement 1667: Côte de Beaupré

Robert Laberge, 29 ; Françoise Gos (Gausse dite Le Borgne, veuve de Nicolas Durand), sa femme, 32 ; Marie Durand, 5 ; Geneviève Laberge, 3 ; Charles Alin, domestique, 27 ;[1]

Mariage
(contrat de) Mariage de Charles Louis Allain et Louise Gargotin veuve de D. F. Perron (28 décembre 1678). Vol II pg 58 Notaire Paul Vachon[2]

Le 7 janvier 1679 à L'Ange-Gardien, après publication de 2 bans et dispense du 3ième, Louise Gargotine se remarie avec Charles Louis Alein, en présence de Charles Garnier et de Jacques Maretre, le prêtre célébrant étant G. Gaultier; les 2 témoins signent l'acte avec le prêtre, pas les époux.[3][4]

1 enfant du couple

  1. Marie Halein, née et baptisée 30 novembre 1680 L'Ange-Gardien; décédée et inhumée 23 mars 1681 L'Ange-Gardien @ 3 mois[5]

Recensement 1681: SEIGNEURIE DE BEAUPRÉ

Charles Alain 40 ; Louise Gargotine, sa femme, 40 ; enfants : Jean 8, Anne 5 ; 1 fusil ; 2 bêtes à cornes ; 15 arpents en valeur.[6]

Charles Alain eut à composer avec une poursuite ayant trait à la succession de François Peron, marchand de La Rochelle et père naturel du premier époux de Louise Gargottin, son épouse.

Arrêt ordonnant aux parties, Jean-Baptiste Garros, Charles Alain et Louise Gargottin, sa femme, auparavant veuve de Daniel Perron dit Suire, d'écrire et de produire dans la huitaine et de se communiquer dans la huitaine suivante pour être fait droit au rapport du sieur Dupont, conseiller . - 26 février 1685
Portée et contenu: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-sixième février 1685. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur le gouverneur, Monsieur l'intendant. Maîtres. Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Charles LeGardeur de Tilly. Mathieu Damours Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Charles Denys de Vitré conseillers. Et François Madeleine Ruette d'Auteuil procureur général. Entre Jean-Baptiste GARROS demandeur en requête du quinze janvier dernier comparant en personne d'une part, et Charles ALAIN et Louise GARGOTIN sa femme, auparavant veuve de Daniel Suyre (Suire) aussi comparant en personne d'autre part. Parties ouïes, le Conseil à icelles appointées en droit à écrire et produire dans huitaine, et se communiquer, bailler contredits et salvations dans la huitaine suivante, pour leur être sur le tout fait droit au rapport du sieur Dupont conseiller en icelui ainsi que de raison. DEMEULLE.»[7]
Défaut en faveur de Jean-Baptiste Garros contre Charles Alain et Louise Gargottin, sa femme auparavant veuve de Daniel Suyre . - 25 juin 1685
Portée et contenu: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Défaut à Jean-Baptiste Garros présent demandeur en requête d'appel contre Charles Alain et Louise Gargottin sa femme, auparavant veuve de Daniel Suire défaillant, faute d'être comparus au désir de l'ordonnance de cette cour du deuxième avril dernier à eux signifiée par l'huissier Marandeau le 14e de ce mois, et soit signifié. R. V.»[8]
Ordre, dans la cause de Jean-Baptiste Garros contre Charles Alain et Louise Gargottin, sa femme, que le dit Alain prendra communication au greffe des pièces produites par le dit Garros dans la quinzaine pour fournir sa défense . - 9 juillet 1685
Portée et contenu: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi neuvième juillet 1683. Le Conseil assemblé où assistaient Monsieur l'intendant les sieurs de Villeray, de Tilly, Damours, Dupont, et Depeiras conseillers. Entre Jean-Baptiste GARROS demandeur en requête d'appel du deuxième avril dernier présent d'une part, et Charles ALAIN et Louise GARGOTTIN sa femme, auparavant veuve de Daniel Suire d'autre part, vu ladite requête et ordonnance du Conseil étant au bas dudit jour 2e avril dernier, signifiée auxdits Alain et sa femme par l'huissier Marandeau suivant son exploit du quatorze juin aussi dernier, arrêt par défaut donné audit Garros à l'encontre desdits Alain et sa femme faute d'être comparus en date du 25e dudit mois de juin, signification d'icelui à eux faite par Roger le dernier du présent mois, réponses dudit Alain à ladite requête signifiées audit Garros par ledit Roger ledit jour. Dit a été que ledit Alain prendra communication au greffe dans quinzaine des pièces produites par ledit Garros, pour fournir de défenses, lesquels seront communiquées audit Garros pour y répondre si bon lui semble, pour ce fait, et au rapport du sieur Dupont établi commissaire en cette partie par arrêt du 26e février dernier, être fait droit aux parties ainsi qu'il appartiendra. DEMEULLE.»[9]
Provisoire ordonnant, avant de faire droit aux parties, Jean-Baptiste Garros et Charles Alain et Louise Gargottin, sa femme, que toutes les pièces concernant les créanciers de défunt François Perron, marchand de La Rochelle, seront mises entre les mains du procureur général et que le dit Alain en aura communication . - 19 avril 1687
Portée et contenu: Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean-Baptiste GARROS tant pour lui que pour Nicolas GARROS son frère de présent en ce pays, demandeur en requêtes des dernier juin 1681 et quinze janvier 1685. Et au principal appelant de sentence de la prévôté en cette ville, rendue par défaut le seize août 1674 d'une part, et Charles ALAIN et Louise GARGOTTIN sa femme, auparavant veuve de Daniel Suire intimé d'autre part. Vu ladite sentence dont est appel portant que celles des six et douze mars audit an, seraient exécutées selon leur forme et teneur, avec dépens, lesdites sentences rendues entre ledit défunt le Suire, et Thierry Delestre Le Vallon syndic des créanciers de François Perron marchand à La Rochelle, par la première desquelles est entre autres choses faits adjudication audit Suire d'une terre située à la côte de Beaupré pour la somme de mille livres, à déduire sur celle de douze cents livres par lui demandée sur les biens dudit Perron, et par la seconde rendue entre ledit syndic maître Gilles Rageot greffier de ladite prévôté et ledit appelant par laquelle est entre autres ordonné que certaines pièces des créanciers dudit Perron seraient mises en les mains du substitut du procureur général du Roi en ladite prévôté. Arrêt de ce Conseil rendu entre Michel Desorsis sur requête civile par lui présentée, et ledit Suire au nom et comme procureur dudit Perron, en date du quatre avril 1664 par lequel du consentement desdits Desorsis et Suire adjudication lui aurait été faite en sa dite qualité de procureur dudit Perron, de toutes et chacunes les possessions tant meubles qu'immeubles que pouvait avoir en ce pays ledit Desorsis, et dettes à lui dues contenues en certain mémoire par lui fourni audit Suire, à la réserve d'une habitation que ledit Desorsis commençait à Saint-François, et des meubles et ustensiles qui pouvaient y être alors, moyennant que ledit Suire lui fournirait la somme de six cents livres pour les enfants issus de lui et de défunte Françoise de Labarre vivante sa femme, et ainsi qu'il est plus au long porté par ledit arrêt. Autre arrêt du vingt et un mars 1665 rendu entre Jean Grignon au nom et comme procureur dudit Perron, et ledit Suire, par lequel il a été condamné à déguerpir de ladite terre et de venir à compte par-devant le conseiller à ce commis, pour à son rapport être fait droit jugement rendu par Monsieur de Bouteroue lors intendant du quatre mars 1670. entre ledit Desorsis comme tuteur de sesdits enfants, Guillaume Feniou procureur des créanciers dudit Perron, et ledit Suire, par lequel entre autres était ordonné qu'il remettrait dans huitaine en les mains dudit sieur Bouteroue les pièces justificatives de son compte et maniement, pour être communiquées audit Feniou, sinon serait passé outre à certaine distribution de deniers, ledit jugement signifié audit Suire par Becquet le vingt-sept desdits mois et an, sans avoir été fait mention de la personne à qui il fut parlé. Autre sentence de ladite prévôté rendue entre lesdits Suire et syndic le vingt-sept février audit an 1674 par laquelle était ordonné que les experts nommés par lesdites parties visiteraient la terre en question et bâtiments étant sur icelle, ainsi que les travaux que ledit Suire y avait faits, lesquels seraient estimés séparément, pour être ladite terre adjugée audit Suire jusqu'à la concurrence de la somme de douze cents livres. Autre sentence de ladite prévôté du deuxième août audit an, portant que les pièces du compte dudit Suire seraient mises en les mains dudit substitut du procureur général, et par ses mains en celles dudit appelant pour en venir à huitaine pour tout délai. Autre sentence du neuvième dudit mois et an, portant que les parties en viendraient à autre huitaine, et que tout le procès et pièces serait mis en les mains dudit appelant, et que faute de réponse et comparution, serait fait droit sans remise. Requête présentée en ce Conseil par ledit substitut, au bas de laquelle est ordonnance du premier avril 1675 portant remise à faire droit aux parties à l'arrivée des navires, attendu l'absence desdits créanciers, ledit procureur général ce requérant, requête dudit appelant répondue en ce Conseil le dernier juin 1681 et le réquisitoire dudit procureur général du cinq juillet ensuivant. Arrêt donné sur ladite requête le quatorze desdits mois et an, portant communication en être donnée audit syndic et à ladite Louise Gargottin, pour être ordonné ce que de raison, et attendu l'absence dudit syndic permis audit appelant de faire le recouvrement des dettes actives de la succession dudit Perron en donnant caution, acte de soumission de caution faite au greffe le vingt-neuf ensuivant, le tout signifié auxdits intimés par Metru le treize décembre 1684. Autre requête de l'appelant répondue le quinze janvier 1685. Et signifiée auxdits intimés par Marandeau le dix-sept février audit an. Arrêt du vingt-six desdits mois et an portant appointement en droit à écrire et produire et se communiquer, bailler contredits et salvations dans les délais, pour être fait droit au rapport du conseiller à ce commis, signifié aux intimés par ledit Marandeau le quatorze juin audit an. Autre requête dudit appelant du deuxième avril audit an, signifiée aux intimés par le même huissier ledit jour quatorze juin défaut du vingt-cinquième du même mois audit appelant contre les intimés faute de comparaître, à eux signifié par Roger le deuxième juillet. Réponses dudit Allain, signifiées ledit jour audit appelant arrêt du neuvième portant que ledit Alain prendrait communication au greffe dans quinzaine des pièces produites par ledit appelant, signifié aux intimés le douzième. Contredits et réponses desdits intimés, signifiés à l'appelant le vingt-quatre. Réponses dudit appelant, signifiées le douze décembre dernier. certaines obligations dudit appelant pour justifier de ce qui lui est dû par ledit Perron, et l'inventaire de pièces d'icelui appelant servant d'avertissement, signifié aux intimés le dix-sept juillet audit an 1685, le rapport du conseiller commissaire, tout considéré, le Conseil avant faire droit a ordonné et ordonne que toutes les pièces concernant les autres créanciers dudit défunt Perron absens, ensemble le compte dudit défunt Suire, et pièces justificatives d'icelui, seront mises en les mains dudit procureur général, que ledit Garros mettra de sa part le procès en état d'être jugé, et que lesdits Alain et sa femme en auront communication, pour y répondre si bon leur semble, les choses demeurant en état. Monsieur Dupont rapporteur. BOCHART CHAMPIGNY.»[10]

Décès
Charles Hallin décède le 15 août 1699 et est inhumé le 16 à L'Ange-Gardien[11]

Fichier origine

ALAIN, Charles-Louis 360002
Date de naissance: Vers 1640
Lieu d'origine: Paris (Seine) 75056
Parents: Pierre et Marie Lefebvre
Métier du père: Cuisinier du comte de Crissé
Date de mariage des parents: 00-05-1636
Lieu de mariage des parents: Paris (75056)
Date du contrat de mariage: 04-05-1636
Notaire: Me Jean Marreau et Charles Quarré
Première mention au pays: 1667
Occupation à l'arrivée: Domestique
Date de mariage: 07-01-1679
Lieu du mariage: L'Ange-Gardien
Conjointe: Louise Gargotine
Décès ou inhumation: L'Ange-Gardien, 15-08-1699
Remarques: Au mariage de ses parents, son père résidait rue des Quatre-Vents, faubourg Saint-Germain à Paris. Sa mère demeurait rue du Petit-Lyon, faubourg Saint-Germain. Ses grands-parents paternels sont Gilles Alain, joueur d'instruments de la ville de Châtellerault, et Ginette Baron. Ses grands-parents maternels sont Anne Lefebvre, maître tailleur d'habits à Paris, et Marie Thomas. Son frère Thomas Alain épouse Marie Briol par contrat passé devant Me Pierre Muret de Paris le 28-12-1661.[12][13]

Sources

  1. Recensements de 1666-1667 en Nouvelle-France, référant au chapitre IV du livre Histoire des Canadiens Français de Benjamin Sulte, compilés par Jean-Guy Sénécal (senecal@gel.ulaval.ca) le 17 mars 1998
  2. BanQ Notarial acts index
  3. Mariage image IGD - note: le prêtre a écrit 1678 en erreur sur l'acte
  4. Migrations: actes de mariage FamilySearch 2 de 2
  5. Quebec, Vital and Church Records (Drouin Collection), 1621-1997 - Drouin IGD
  6. Wikisource Recensement 1681 Census selon Benjamin Sulte
  7. BANQ 26 Feb 1685
  8. BANQ 25 Jun 1685
  9. BANQ 9 Jul 1685
  10. BANQ 19 Apr 1687
  11. Sépulture-Funeral C. Hallin image IGD
  12. DGFQ, p. 5
  13. Fichier Charles Louis Alain 2015




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